[email protected] تخبر النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب أنه على الراغبيين في فرص العمل بمختلف مراكز الفحص ببعث سيرهم الذاتية على البريد الإلكتروني      



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القانون الخاص بمهنيي قطاع الفحص التقني معدل وفق مقترحات و توصيات المكتب الوطني
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– اتفاقية جماعية و نموذج عقد عمل

 

تتقدم النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب إلى سيادتكم بنص اتفاقية جماعية و نموذج عقد عمل خاصين بقطاع الفحص التقني و اللذان من شانهما أن ينضما علاقات الشغل بين مختلف المتدخلين على مستوى الفحص التقني و السلامة الطرقية و السلم الاجتماعي .

 

إن أساس منهجيتنا في إعداد هاتين الوثيقتين اعتمد على حفظ الحقوق و الالتزام بالواجبات. من ناحية أخرى عملنا بمبداء المساواة و العدالة فيما يخص كل من ...



 

 

 

إلى

السيد احمد بهنيس الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل

إلى

السيد وزير التجهيز و النقل

إلى

السيد وزير التشغيل و التكوين المهني

 

 

 

الموضوع –اتفاقية جماعية ونموذج عقد عمل

 

 

و بعد

 

تتقدم النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب إلى سيادتكم بنص اتفاقية جماعية و نموذج عقد عمل خاصين بقطاع الفحص التقني و اللذان من شانهما أن ينضما علاقات الشغل بين مختلف المتدخلين على مستوى الفحص التقني و السلامة الطرقية و السلم الاجتماعي .

 

إن أساس منهجيتنا في إعداد هاتين الوثيقتين اعتمد على حفظ الحقوق و الالتزام بالواجبات. من ناحية أخرى عملنا بمبداء المساواة و العدالة فيما يخص كل من

* الفاحص التقني الذي يجب عليه أن يتحلى بروح المسئولية في مركز يتوفر فيه مناخ مناسب للعمل الكريم

* رب المركز الضامن لحقوق الفاحص التقني الاجتماعية و المهنية

*الإدارة المشرفة على تطبيق القانون بمختلف مدوناته

و تجدر الإشارة إلى أن النصوص القانونية المحيطة بالفاحص التقني سواء منها مدونة السير أو دفتر التحملات دون نسيان القانون الجنائي تجعل هدا الأخير يتساءل حول الجدوى من النصوص القانونية لمدونة الشغل أن كانت لا تحترم و لاتطبق .

و عليه فإننا نطالب بالاتي 

- إلغاء نضام المياومة الذي يعاني منه الفاحصين التقنيين الجدد و العمل على تسوية أوضاعهم المهنية عن طريق تشغيلهم مقابل راتب شهري طبقا للفصل 6-5 من الاتفاقية الجماعية.

2- إلغاء جميع الالتزامات الموقعة من طرف الفاحصين التقنين تحت الضغط و من جانب واحد و اعتماد نموذج عقد العمل رفقته.

3- اعتبار الفاحص التقني كإطار تقني داخل مراكز الفحص بمهام متفق عليها وواضحة المعالم.

4- اعتبار رئيس المركز كإطار إداري بمهام متفق عليها وواضحة المعالم.

5- احترام أيام العطل الرسمية المؤدى عنها و الالتزام بقانون الشغل بخصوص العمل في الأعياد الوطنية و الدينية.

6- اعتماد لجنة مشتركة تتكون أعضائها من

* النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب

* المركز الوطني للتجارب و التصديق التابع لوزارة التجهيز و النقل

* ممثلين عن أرباب مراكز الفحص التقني

تعتمد مهماتها طبقا للفصل 31 و32 من الاتفاقية الجماعية

7- اعتماد الاتفاقية الجماعية كمرجع أساسي لتنظيم علاقات الشغل بين الفاحصين التقنيين و أرباب مراكز الفحص التقني و وزارة التجهيز و النقل

 

 

 

رفقته

 

اتفاقية جماعية

نموذج عقد عمل

 

 

أملا منا أن تلقى رسالتنا هده اهتمامكم تقبلوا سيدي فائق احتراماتنا.

 

 

 

 

 

عن الفاحصين التقنين بالمغرب

الكاتب الوطني

مكرم الزبير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet de convention collective du contrôle technique automobile

 

 

Entre les soussignés :

 

SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS VISITEUR AU MAROC

Et :

LE MINISTERE  DE L’EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT

Et :

LA FEDERATION NATIONAL DES PROPRITAIRES DES CVT

Et :

LA SOCIETE SGS AUTOMOTIVE MAROC- RESEAU DE CT

Et :

LA SOCIETE DEKRA AUTOMOTIVE MAROC- RESEAU DE CT

Et :

LA SOCIETE SALAMA –RESEAU DE CT     

 

Convention collective assistée et appuyée par :

 

L’UNION MAROCAIN DU TRAVAIL «  U.M.T »

LE MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

 

 

CHAPITRE I : RELATIONS  AGENT VISITEURS ET EMPLOYEURS

 

Article 1 : objet de la convention

La présente convention  collective règle les rapports de travail entre employeur et agent visiteur ; les clauses de la convention collective s’appliquent aux agents visiteurs des centres entrant dans le champ d’application ainsi défini ; même s’ils ne ressortissent pas directement par leur profession.

Article2 : application de la convention

En présence d’accord des centre de contrôle technique ; les conditions d’application de la présente convention collective nationale sont celles prévues par l’article 104 /105/106/107/108/109 du code du travail

 

 

Article 3 : entreprise assujettie

 

Sont tenues d’appliquer la présente convention collective les entreprises  dont l’activité est le contrôle technique  de tout type de véhicule avec la délivrance d’un procès verbal

Article 4 : DUREE -DENONCIATION - REVISION

La présente convention collective est conclue pour une durée de 5 ans à compter de la date de sa signature.

A défaut de dénomination par l’une des parties contractantes un mois avant l’expiration de la durée initiale,  elle se poursuivra par tacite reconduction,  pour une durée similaire de cinq années.

La convention collective  ainsi pourra être dénoncée à toute époque avec préavis d’un mois

Pendant la durée de préavis les parties s’engagent  à ne décréter aucune grève ou toute autre chose pouvant aller  à l’encontre des intérêts du travail, et des agents visiteur, et des employeurs.

La partie qui  dénoncera la convention devra accompagner la lettre de dénonciation d’un nouveau projet de convention collective afin que les pour parler puissent commencer sans retard dés la dénonciation.

Au cas où l’une des parties contractantes formulait une demande de révision partielle de la présente convention,  l’autre partie pourra se valoir du même droit.

Les dispositions soumises à révision devant faire l’objet d’un accord dans un délai de 3 mois passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu la demande de révision sera réputée caduque.

Article5

L’application de la présente convention ne peut être en aucun cas la cause de la réduction des avantages individuels ou collectifs acquis antérieurement dans le centre de contrôle technique à la mise en vigueur.

La disposition de la présente convention s’impose aux rapports nés des contrats individuels ou collectifs ; sauf si les clauses de ces contrats sont plus favorables que celles de la convention collective

Article 6 : embauche

Les centres de contrôle technique feront connaître leurs besoins en personnel technique notamment les agents visiteurs au comité mixte national.

Le personnel est recruté soit en faisant appel aux services du comité mixte national,  ses instances régionales,  soit par embauche direct avec les périodes d’essaies prévues par le code du travail et la présente convention collective.

Article 6-1 :

Tout contrat de travail déterminée  établie après période d’essaie ne peut être inferieure a cinq ans (05ans).

Article 6-2 :

Les périodes d’essaies  ne peuvent en aucun cas dépassées  un mois ou 26 jours ouvrables ; dépassé ce délai l’agent visiteur doit jouir de ces droits cites par la loi et par la présente convention collective.

Article 6-3 :

Tout agent visiteur exerçant au sein d’un centre de contrôle technique plus d’un mois doit faire l’objet d’un contrat de travail écrite signe et légalisé des deux parties (propriétaire du centre et agent visiteur).

Article 6-4 :

Chaque agent visiteur recrute par l’un des moyens cite par la présente convention collective notamment  la commission mixte, le syndicat national des agents visiteurs au Maroc ou par voix d’embauche directe ; il doit déclarer sa situation aux organismes suivant :

  • Syndicat national des agents visiteur
  • Centre national d’essai et d’homologation
  • Comite mixte après sa constitution

Article 6-5 : fonction –équivalence –salaire

Chaque centre de contrôle technique doit avoir la hiérarchie suivante :

 

Fonction

Equivalence

Salaire minimum

agent visiteur  technique

Cadre technique

7000.00

Chef de centre

Cadre administratif

7000.00

 

Article 6-6 :

L’augmentation des salaires sera effectuée périodiquement comme citée  par la législation  du travail

Article 7 : promotion

En cas de vacance  ou de création de poste  l’employeur s’efforcera de préférence de faire appel au personnel employé dans le centre de contrôle technique  et possédant les compétences requises à cet  effet les vacances ou création de poste seront portées à la connaissance des agents visiteurs susceptibles d’être intéressés en raison de leurs aptitudes.

En cas de promotion les agents visiteurs pourraient êtres soumis  à la période d’essaie prévue pour l’emploi qu’il est appelé à occuper.

Dans  le cas  ou cet essai ne s’avère pas satisfaisant la réintégration de l’agent visiteur intéressé dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent ne saurait être  considérée  comme une rétrogradation.

Article 8 : mutation

Lorsqu’une entreprise de contrôle technique est amenée,  dans le cadre d’une  opération  de fusion, de concentration, ou de restructuration  à opérer des mutations,  elle sera amenée à prendre en considération les éléments suivants

  • Aucun agent visiteur ne peut être muté à une autre ville, si seulement si,  ce dernier a exercé pendant 5 années consécutives dans le même centre ou la même ville.
  • Les périodes des mutations doivent être terminées au plus tard en mois d’août.
  • L’avertissement de l’agent visiteur par écrit doit être avant le mois de juin.

 

Article 9 : La durée du travail

La durée de travail effective  est le temps pendant lequel l’agent visiteur est à la disposition du centre, et son  employeur ; et doit  se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le travail s’effectue normalement dans le cadre d’un horaire fixe pour l’ensemble du personnel ou pour un ou plusieurs groupes bien identifié d’agent visiteur

Cet horaire indique la répartition des heures de travail au cours de la journée et la répartition des jours  travaillés au cours de la semaine en excluant les jours fériés.

Article 10 : les heures supplémentaires et paiement

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur

Au delà de la durée légale du travail.

Ces heures sont à la disposition de l’entreprise de contrôle technique automobile pour faire face aux surcroîts d’activité.

Ces heures de travail supplémentaires sont payées sous la forme d’un complément de salaire assortie d’une majoration s’ajoutant au salaire de base et correspondant aux nombres d’heures supplémentaires accomplies et ce conformément au code du travail.

 

Article 11 : les jours fériés

Sont considère comme jours fériés  le :

 

  • LE 1ER JANVIER …….……JOUR DE L’AN
  • LE 11 JANVIER…….……..LA FETE DU MANIFESTE DE L’INDEPENDANCE
  • LE 1ER MAI…………..……..LA FETE DU TRAVAIL
  • LE 30 JUILLET………..……LA FETE DU TRONE
  • LE 14 AOUT…….………….LA FETE DE OUED EDDAHAB
  • LE 20 AOUT……….……….LA FETE DE LA RECVOLUTION DU ROI
  • LE 21 AOUT………..……….LA FETE DE LA JEUNESSE
  • LE 6 NOVEMBRE…….……LE FETE DE LA MARCHE VERTE
  • LE 18 NOVEMBRE…….…..LA FETE DE L’INDEPENDANCE
  • AID AL FITRE
  • AID AL ADHA
  • LE 1ER MOHARAM

 

Article 12 :

Aucun centre de contrôle technique ne peu ouvrir ses portes pour l’exercice de son activité pendant les jours fériés cités en article 11 qu’après accord du syndicat  national des agents visiteurs au Maroc et conformément  aux dispositions du code du travail notamment, les articles 205  à l’article 230.

Article 13 : le congé et le congé payé

Le congé est  constitué de 3 semaines par roulement sur décision de l’employeur prise après commun accord avec les agents visiteurs.

Les ordres de  départs seront fixés et affichés le plus tôt possible par l’administration et tiendront compte de la situation de famille des bénéficiaires.

En règle générale l’agent visiteur devrait avoir connaissance de ses dates de congé « 3 mois à l’avance ».

D’autre part,  l’entreprise conserve le droit de modifier exceptionnellement ces dates en cas de nécessité.

Toutefois, l’agent visiteur conservera son droit de prendre effectivement son congé ou percevoir l’indemnité compensatrice de congé payé en sus de son salaire normal.

Article 14 : LE CONGE EXEPTIONEL POUR EVENEMENT PERSONNEL

Une autorisation d’absence sera accordée sur justification et conformément  au code de travail à l’occasion des événements suivants :

  • Mariage de l’agent visiteur,
  • Naissance d’enfant,
  • Mariage d’un enfant,
  • Décès du conjoint,
  • Décès d’enfant,
  • Décès du père ou de la mère,
  • Décès d’un frère ou d’une sœur.

 

Ces absences n’entrainent pas de réduction de rémunération

Article 14 : le bulletin de salaire

Un bulletin de salaire comportant de façon nette les mentions ci-après,  doit être établi par l’employeur et remis à l’agent visiteur lors de chaque échéance de paie :

  • Le nom et l’adresse de l’employeur ou la raison sociale
  • Les références de l’organisme auquel l’employeur verse les cotisations sociales et le numéro d’immatriculation sous lequel les cotisations sont versées.
  • Le nom et prénom du salarie, son emploie, sa classification professionnelle.
  • Le bulletin de salaire doit être conforme aux réglementations citées par le code du travail notamment les articles 362 au 375.

 

Article 15 : certificat de travail

Toute rupture de travail quelle qu’en soit l’auteur et le motif donne lieu à l’établissement d’un certificat de travail tenu à la disposition de l’agent visiteur. Le certificat de travail daté et signé, doit comporter exclusivement,  les mentions citées par le code de travail conformément notamment l’article 72.

Article 16 : le contrat de travail

L’embauche  pour une durée déterminée ou indéterminée doit donner lieu à la conclusion d’un contrat de travail réglementaire comme prévu par le code de travail.

Article 17

Est considéré comme  nul tout autre document même signé ne comportant pas les mentions suivantes :

  • La date d’entrée en fonction,
  • La qualité au sein du centre.
  • Lieu où la fonction sera exercée,
  • Le cas échéant la durée et les conditions d’essai,
  • Le mode de rémunération et le montant des appointements réels,
  • L’organisation du travail,
  • Les modalités d’attribution et détermination des congés et congés payés,
  • La durée de préavis en cas de cessation de travail.

 

 

Article 18

En cas de cessation de travail,   ou en cas d’une suspension de la carte d’aptitude professionnelle par le CNEH pour une durée égale ou supérieure à six mois  –voir article 18-1- il est versé à l’agent visiteur qui répond aux prescriptions citées par le code du travail, une indemnité   de licenciement compensatrice de préavis.

Ladite indemnité est calculée conformément à la loi en vigueur ; d’autre part,  et en contre partie,  l’agent visiteur objet du licenciement est tenu de signer le  solde de tout compte pour l’employeur.

Article 18-1

Au cas où des mesures disciplinaires  provisoires sont prises a l’encontre d’un agent visiteur par le C.N.E.H, l’entreprise  doit verser un  salaire mensuel selon   le barème suivant :

 

Durée de la suspension de CAP

TAUX DE SALAIRE A VERSER

INFERIEURE OU EGALE A 01 MOIS

100%

INFERIEURE OU EGALE A 03 MOIS

75%

INFERIEURE OU EGALE A 06 MOIS

50%

SUPERIEURE A 06 MOIS

Article 18/18-1/18-2/18-3

 

Article 18-2

Dans le cas ou les suspensions du CAP est inferieure a 06 mois l’agent visiteur objet de la sanction provisoire est  affecte a des taches administratives au sein de l’entreprises, sans que cela n’entraine une suspension de contrat de travail ou licenciement.

Article 18-3

Si l’entreprise décide d’un commun accord avec l’agent visiteur objet de la sanction provisoire d’arrêter le contrat de travail les deux parties doivent faire appel à l’article 18 de la présente convention  ainsi qu’aux prescriptions cités  par la loi en vigueur, notamment le code du travail.

Article 18-4

Si l’agent visiteur fait l’objet d’une mesure disciplinaire de plus de six mois (+06mois) ou  fait l’objet d’un retrait définitif du C.A.P la société prendra en considération la situation familiale et sociale de ce dernier et peut  lui renouveler le contrat  on lui confiant des taches purement administratives.

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE II : RELATION AGENT VISITEUR ET MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT

 

 

Article 19 :

L’agent visiteur contrôle le véhicule conformément  aux conditions citées par les protocoles organisationnels du métier, et comme prévu dans le règlement – code de la route ; cahier des charges ; notes de services - l’agent visiteur vérifie le véhicule sans démontage et s’assure du bon fonctionnement des organes de sécurités et la bonne état de marche et de carrosserie du véhicule objet du contrôle, tout en réalisant le contrôle de façon conforme.

 

Article 20 : LA COMFORMITE  DE LA VISITE TECHNIQUE

Chaque contrôle technique ne peut être considéré comme conforme et règlementaire, sauf si,  l’agent visiteur utilise lors du contrôle tous le matériel nécessaire mis à sa disposition  et passe les étapes qui permettent de vérifier les 75 points  cités par la règlementation en vigueur.

Article 21 :

Nul ne peut constater la non conformité de la visite technique,  effectuée par l’agent visiteur,  si ce dernier utilise l’équipement  mobile destiné à une autre catégorie, ou  à une autre ligne de contrôle.

Dans les cas de force majeur, à cause d’une défaillance du matériel l’agent visiteur est autorisé  à utiliser tous,  ou une partie des équipements  mobiles existants dans le centre afin de terminer  les opérations déjà entamées.

Article 21-1 :

L’article 21 sera nul, si le ministre de l’équipement et du transport décide d’affecter informatiquement  les équipements  mobiles à une ligne de contrôle  bien déterminée.

Article 21-2

Tant que les équipements  mobiles (analyseur de gaz, opacimetre, reglophare…) restent en usage mixte, l’article 21 de la présente convention couvre et protège l’agent visiteur de la non conformité

Article 22 : EQUIPEMENT MOBILE

Sont  considérés comme équipements  mobiles  au sein du centre les éléments  suivants :

  • Le gonfleur
  • Le règlophare
  • La jauge des pneumatiques
  • L’analyseur de gaz
  • L’opacimètre
  • Le décéléromètre
  • Le décélérographe

 

Article 23 : EQUIPEMENT  FIXE

Est considéré comme matériel fixe et ne peut être destiné à un usage mixte les éléments suivants :

  • Le banc d’essai de freinage
  • Le banc d’essai de suspension
  • Le ripage
  • Les plaques à jeu

 

Article 24 : LE CHEF DE CENTRE

Le chef de centre est seul habilité à juger l’arrêt immédiat du travail lors d’une défaillance du matériel,  que ce dernier soit fixe ou mobile.

 

Article 25 :

Dans le cas ou l’agent visiteur remarque un mauvais fonctionnement du matériel mobile,  il lui est obligatoire de le signaler au chef de centre afin de prendre les mesures et les décisions  nécessaires relatives à cette non-conformité,  de façon à ne pas  entraver le  bon fonctionnement du centre tout en restant dans la réglementation en vigueur.

 

 

Article 26 :

Dans le cas ou le chef de centre estime inutile d’arrêter la ligne  objet de la non conformité – uniquement pour matériel mobile -, il doit opposer sa signature sur le procès verbal réservé à l’archive en guise d’accord et autorisation.

 

Article 27 :

Le chef de centre de visite technique doit veiller personnellement sur la garantie de la sécurité,  fiabilité et confidentialité,  du système informatique et données enregistrées.

 

Article 28 :

Le chef de centre de visite technique doit s’assurer personnellement du  fonctionnement  efficace de l’ensemble des équipements de contrôle technique au sein du centre.

 

CHAPITRE III : INSTANCE DE SURVEILLANCE ET D’ARBITRAGE

Article 30 : COMMISSION MIXTE

Les signataires  constituent une commission mixte nationale afin de suivre la bonne application des clauses de  la présente convention collective.

Article 30-1 :

La commission mixte est une entité intégralement indépendante des instances syndicales, ou associatives ou autre.

Article 30-2 :

Le conseil constituant la commission mixte et ses instances seront soumis à un règlement intérieur que les élus fixeront ultérieurement.

Article 31 : LES COMMISSIONS MIXTE REGIONAUX

La commission mixte nationale constituera  des conseils régionaux qui suivront à leurs tours la bonne application de la présente convention collective au niveau de chaque région.

Article 32 :

La commission mixte et ses instances régionaux peuvent intervenir chaque fois que cela est nécessaire, et peuvent adopter un rôle arbitraire et/ou disciplinaire ou toute autre moyen pouvant allez amiablement a sauvegarder  les intérêts des agents visiteurs, des centres, et de la sécurité routière,   

Article 33 :

La présente convention collective ne peut en aucun cas remplacer la législation en vigueur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRAT DE TRAVAIL

Propose  par SNAV

 

CONTRAT

 ENTRE LES SOUSSIGNES

La société ...............................................................................(raison sociale) dont le siège social est situé à ………………………………………………......... représentée par M........................................ agissant en qualité de ......................................... d'une part , et M................................................................. , demeurant .......................................................................................................... d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1-Engagement :

MR…………………………..titulaire de la CIN N0……………...…CAP N0……………………… déclare formellement n'être lié à aucune entreprise et avoir quitté son précédent employeur libre de tout engagement.

Article 2-

Le contrat est soumis aux dispositions de la  réglementation du code de travail,et du cahier des charges  relatif à l’organisation du métier du contrôle technique automobile,

Il est à noter que  toute s règles conventionnelles ou réglementaires qui seraient modifiées ou supprimées, les dispositions contractuelles s'y rapportant seraient modifiées de plein droit.
Le présent contrat qui prendra effet le ..................................... est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3-Emploi et qualification

M ........................................ sera employé(e) en qualité ………………… …………………et accepte que toute réalisation, création, production effectuées dans le cadre du contrat de travail et/ou dans les locaux de la société ………………….......... sont la propriété de la société.

Article 4- EVOLUTION

Les attributions et les responsabilités de M ..................................................... sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'évolution de la société, ce que M ............................................ accepte sous réserve que lui soit conservé le bénéficie de sa rémunération et de sa classification.

Article 5-Horaire de travail

Ladurée hebdomadaire de travail est fixée à ............... H , du ………………. au …………………… à raison de 08 heures par jours et selon la réglementation en vigueur relative au code du travail marocain
Il pourra être demandé au salarié d'effectuer
des heures supplémentaires, dans les conditions fixées par la loi.

Article 6- Période d'essai**

La première période de …. * mois  sera considérée comme période d'essai au cours de laquelle chacune des parties pourra rompre le contrat sans indemnité.

 

Article 7- Préavis

Le présent contrat est résiliable par l'une ou l'autre partie sous réserve du respect d'un délai de préavis de ...... mois en application des dispositions légales et conventionnelles applicables.

 

Article 8-Lieu de travail

Le lieu de travailest situé à ...........................................................VILLE............................................ .
 

Article 9-: clause de mobilité

A- En fonction des nécessités du service, la société se réserve le droit de demander à M ............................................................ d'effectuer des déplacements temporaires n'entraînant pas de changement de résidence.

 

B- Parallèlement, la société  et le contractant –agent visiteur- peuvent, pour des raisons liées à l'organisation et/ou au bon fonctionnement de l'entreprise décider  par  un commun accord  de modifier  le lieu où travaille actuellement   M ………………………...... . Celui-ci (celle-ci) pourra être amené à exercer son activité à titre temporaire ou permanent, en tout lieu du territoire national.

 

Article 10-Frais professionnels

M ...................................................... sera remboursé chaque mois de ses frais professionnels sur présentation des justificatifs, en fonction des modalités de remboursement fixées par l'entreprise  ou en fonction d’un commun accord en vigueur à la date à laquelle les frais ont été engagés.

 

Article 11-Rémunération-

M ………….................................. bénéficiera d'un salaire mensuel  brut de ..................... dhs.
Rajouter le cas échéant les modalités de calcul de certains autres éléments de la rémunération : gratification, intéressement etc.
Si le salaire est mensuel, on applique les heures de travail par semaine, tout dépassement sera comptabilisé comme heure supplémentaire.

 

 

Cette rémunération a un caractère forfaitaire et prend en considération tous dépassements que M ..................................... pourrait être amené à effectuer pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite de ............... heures par semaine.

 

Article 12-Congés payés

M ................................................ bénéficiera des congés payés institués conformément à la loi et à la convention collective en faveur des salariés de la société ……………………......... soit actuellement .......... jours par an. Ces journées s'acquièrent en fonction du temps de présence dans la société. Sauf accord écrit de la société tout congé non pris au 31 Mai sera définitivement perdu.

 

Article 13-Retraite et prévoyance

M ........................................ sera affilié auprès de la caisse nationale de la sécurité sociale S/N 12

M ........................................ sera affilié auprès (autre caisse….. s il ya lieu………..) S/N 123456789

M ........................................ accepte que soient prélevées sur sa rémunération les cotisations salariales afférentes à ces régimes ainsi qu'à tous les autres qui pourraient éventuellement leur être substitués ou ajoutés à l'avenir.

 

Article 14 – JUSTIFICATIFS

M…………………………..……. bénéficiera d’un bulletin de paie justifiant les diverses opérations relatives à son salaire ainsi qu’ un virement bancaire sur son compte N0…...…………….banque  ………………………sera effectue chaque  27eme jours de chaque mois

 

Article 15 –DROIT APPLICABLE

Le contrat est soumis au droit marocain

Toute clause du contrat nulle au regard d’une règle  de droit ou d’une loi en vigueur sera réputé non écrite mais n’entraînera pas la nullité du contrat dans son intégralité.

 

Article 16- CONTENTIEUX

En cas de litige, les parties chercheront préalablement à toute procédure contentieuse, une solution amiable aux différends qui pourraient survenir.

Les parties pourront designer d’un commun accord un conciliateur dans un délai ne dépassant pas 1 mois.

En cas d’échec de la procédure de conciliation .les différends seront portés aux juridictions  contentieuses notamment les tribunaux de la ville  ……………………….

 

 

A ..................................le ……………………………

 

 

 

 

 

 

M ......................................................................... en qualité de ............
pour la société ..........
mention manuscrite "bon pour accord"
Signature

M .........................................................................



mention manuscrite "bon pour accord"

Signature

 

               
 

  


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